Comment est étouffée impunément une affaire jurisprudentielle essentielle aux Droits des Victimes mettant en jeu la suspension de la prescription pénale.
Comment dans ce but ne sont pas recherchés ni interrogés en six années d'instruction criminelle des violeurs identifiés susceptibles de récidiver.
Mesdames, Messieurs,
Mon témoignage figure dans un ouvrage paru aux éditions Dunod.
Il est urgent que la Nation soit avisée de l'horreur que l'on fait subir à une victime ayant le seul tort d'avoir survécu à des crimes et de s'être courageusement portée en justice dès que la possibilité lui en a été donnée.
Faisant légitimement valoir pour la première fois en France la cause légale suspensive de prescription qu'est l'incapacité absolue à agir pour état traumatique,j'ai déposé plainte le 14 juin 2001 pour des faits de viols collectifs sur personne droguée et séquestrée, sévices et actes de barbarie, tentative d'homicide.
Avancée capitale en Droit Français dans le respect dû à l'Humain, ma plainte souffre depuis de dysfonctionnements répétés et d'errements intolérables de la part du Service Public Judiciaire. En 6 années, les dérives constatées sont d'une telle anormalité, les violations et légèretés si graves qu'il m'est difficile, en l'état de ce que je vis, de me considérer dans le pays des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Ces actes sont commis en votre nom,
au nom du Peuple français que vous incarnez :
Au bout de 6 ans, clôture d'une instruction criminelle où 3 violeurs identifiés n'ont pas été recherchés ni interrogés
Un juge s'abstient de répondre à l'injonction d'une Cour d'Appel de rechercher les mis en cause, en leur substituant des individus « nommément désignés » étrangers aux crimes
Une information sans garde à vue, sans interrogatoires croisés ni confrontations
Un témoin réputé « introuvable » dont l'identité et les coordonnées figurent dans un registre officiel
L'occupant du lieu des crimes s'avérant être l'ami d'un des violeurs n'est ni questionné, ni mis en examen
Le casier judiciaire des criminels présumés non vérifié
Aucune mise en examen à la veille de la clôture, 2 interrogatoires de première comparution de pure forme, ordonnés en dernière minute et parfaitement illusoires
Pas de recherches matérielles tendant à fixer la date des faits
2 lésions physiologiques sur 3 ignorées, la plus grave visible à l'oeil nu raillée par le juge
Des conclusions psychiatriques qui s'affranchissent des constatations matérielles
Une plainte additionnelle pour menaces de mort contenant l'aveu de l'auteur principal, rendue inexistante par le refus d'un procureur de la République de prendre un réquisitoire supplétif, véritable détournement des règles de procédure destiné à nier les faits
Le développement d'une stratégie judiciaire tendant à refuser de traiter tout ce qui se rapporte aux faits nouveaux contenus dans cette plainte et éradiqués avec elle, comme tout ce qui est susceptible d'en révéler le bien-fondé :
– l'inexploitation d'un enregistrement contenant l'aveu rendant incontournables des investigations ;
– l'ignorance des menaces de mort réitérées et sous condition proférées par l'auteur principal contre la victime et ses proches ;
le refus d'assurer la sûreté des personnes par le rejet d'une demande de protection des témoins malgré des menaces de mort les visant personnellement, constitutif de mise en danger de la vie d'autrui
L'escamotage par un magistrat de pièces du dossier, dont le certificat du Professeur LEBIGOT sommité mondiale du trauma établissant la réalité et la durée de la névrose traumatique de la victime
Une enquête de façade :
– degré zéro de l'investigation atteint avec des suspects entendus comme simples « témoins », l'audition en six années d'un seul des auteurs qui tient dans un procès-verbal de 10 lignes ne portant ni sur les crimes, ni sur leurs circonstances ;
– multiplication d'auditions inutiles, questions lapidaires et hors sujet ;
– abstention à vérifier les alibis, de s'assurer des déclarations jusqu'à réputer décédée une personne vivante, et de relever les nombreuses contradictions existant entre les dires des suspects présumés
Les éléments de preuve essentiels fournis par la victime à des officiers de police judiciaire disparaissent sans être cotés au dossier et sans que leur remise ne soit visée dans son P.-V. d'audition, soit 26 pages détaillant les lieux, les protagonistes et leurs actes, une photographie de groupe sur laquelle ont pris soin d'être entourés les auteurs non recherchés
Une instruction à charge contre la partie civile où les services de police n'hésitent pas à orienter les déclarations, dénaturent des procès-verbaux pour l'affubler d'un caractère « violent et vengeur », suscitant de vives réactions et l'envoi de courriers officiels des personnes auditionnées au juge d'instruction
A l'issue de 6 ans d'instruction, des conclusions psychiatriques de dernière minute opérant par voie d'affirmations où l'on découvre subitement quatre pathologies réputées à bon escient antérieures aux faits dénoncés, contredites par l'ensemble des expertises judiciaires antérieures et les deux certificats médicaux occultés du dossier
La victime privée du droit élémentaire d'obtenir une contre-expertise malgré les éléments objectifs tendant à la faire examiner par les Professeurs CROCQ et DALIGAND, spécialistes notoires du trauma
La Privation par le Président d'une Chambre d'Instruction du droit de faire appel, conduisant à rendre inattaquable une expertise hautement critiquable qui fondera une clôture abusive, le tout sans débat contradictoire ni prise en compte des éléments figurant au dossier
Le volte-face d'une Cour d'Appel qui use de motifs fallacieux pour justifier une clôture, tels que l'impossibilité de localiser le lieu des crimes désigné depuis l'origine, la faible épaisseur des cloisons autorisant à conclure qu'ils n'ont pas existé, mais qui s'abstient de répondre à un mémoire de 63 pages pointant le flux ininterrompu des manquements de la juridiction de premier degré comme à l'intégralité des demandes et moyens de la partie civile
La négation complète de l'état de Victime, celle-ci faisant l'objet d'une véritable inquisition là où les auteurs présumés ne sont pas inquiétés, n'étant jamais reçue en 6 années d'instruction et fortement incitée à lâcher prise sauf à risquer une mesure de tutelle ou de placement
Les autres violations
Carence d'un parquet à combattre le crime et multiplication de réquisitions négatives injustifiées – refus d'instruire officialisé à deux reprises par un juge d'instruction – refus de donner aux crimes leur exacte qualification juridique, restreignant abusivement le champ de l'enquête – dévoiement de l'expertise judiciaire utilisée contre la victime en lieu et place des vérifications matérielles élémentaires sur les faits et les criminels – expertises aux missions tronquées et réalisées dans des conditions matérielles ou déontologiques désastreuses – rapport d'expertise disant tout et son contraire – dires de l'expertisé remaniés et faussés – rétention abusive de conclusions d'expertise par un juge durant 9 mois – absence d'information donnée au justiciable en violation de l'article 175-3 du c.p.p. – refus dans le cadre de son pourvoi en cassation d'accorder l'aide juridictionnelle à une victime de viols au R.M.I. – confirmation définitive par les services de la présidence de la Cour de Cassation laissant une victime sans l'assistance d'un professionnel s'engager seule dans une procédure particulièrement complexe déterminant sa vie entière – le droit de la Victime à former un pourvoi en cassation réduit à une peau de chagrin par le jeu de l'article 575 du c.p.p. autorisant le Ministère public à persister « légalement » dans son déni en lui fermant cette voie par son abstention volontaire à en régulariser un lui-même – refus non motivé d'un conseiller à la Cour de Cassation de faire application des exceptions légales ouvertes par la Loi
Cette situation ne peut perdurer, qui consiste à entraver artificiellement le cours d'une jurisprudence de première importance pour les victimes d'infractions criminelles.
Il est inenvisageable qu'en France, en l'an 2008, l'action d'une victime de crimes graves soit moralement et illégalement empêchée, impunément étouffée dans l'indifférence et le silence le plus total.
Il est inadmissible que des instances proches de la Cour de Cassation agitent le spectre de l'irrecevabilité du pourvoi formé par elle dans des conditions préjudiciant à l'ordre public comme aux intérêts premiers d'une partie civile ayant eu à subir des viols collectifs.
Il est inconcevable en l'état des violations constatées qu'un pourvoi en cassation fondé en droit sur l'absence totale de motivation d'un arrêt d'appel puisse être éteint sous couvert d'une irrecevabilité parfaitement imaginaire et sans que la Haute Juridiction ne l'examine au fond ; les conditions d'application de l'article 575 alinéa 2 étant utilement invoquées et remplies.
Cette ultime déviance, marquée du sceau de l'infamie, conduirait à admettre une situation ruinant la crédibilité de notre système judiciaire, la dignité de nos Institutions comme à laisser sans vergogne trois dangereux criminels dans la nature.
J'en appelle à la droiture de votre conscience morale et politique, à votre humaine intelligence, à votre c½ur de femme et d'homme : la sauvegarde des droits fondamentaux du justiciable s'en remettant à la Loi devant les Tribunaux doit être préservée.
Laissant les moyens à employer à votre libre appréciation,
je sollicite très officiellement votre intervention pour :
garantir la bonne et stricte application des dispositions légales édictées à l'alinéa 2 de l'article 575 du Code de procédure pénale et la bonne fin du pourvoi déposé le 10 septembre 2007 fondé comme excipant de l'absence totale de motivation d'un arrêt d'appel n'ayant répondu à aucune des demandes, moyens et plus largement à l'intégralité du mémoire de la partie civile ;
vous assurer dans le respect dû à la sécurité et à l'intégrité des personnes du renvoi à l'instruction d'un dossier abusivement clos pour que soient interrogés trois auteurs présumés à ce jour identifiés et jamais appréhendés ;
solliciter à titre personnel ou par voie de commission la communication de l'entier dossier en vue de constater par vous-même la réalité des dysfonctionnements et comportements dénoncés dans la présente pour empêcher qu'ils se reproduisent.
Afin qu'il ne soit pas dit que les victimes sont plus responsables que leurs élus,
Je reste dans l'attente de tout entretien portant sur l'objet de cette missive et tiens à disposition tous documents nécessaires.
Ne doutant pas de votre vive et rapide réaction en un moment crucial pour les Droits de L'Homme.
Benson, le 21 janvier 2008
Benson
Copie pour information et action à :
Madame Dati le Ministre de la Justice
Monsieur le Président de la Cour de Cassation
Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature
Monsieur le Président de la Cour des Comptes
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